Référencearticle 5 de l'arrêté du 11 mars 2003 (version du 22 août 2020)Légifrance →
1. L'attestation de conducteur est retirée dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité. Il en est de même s'il est constaté que la délivrance de l'attestation a été obtenue sur la base d'une fausse déclaration, de faux documents, ou en cas d'infractions relatives à toute utilisation abusive.
2. En outre, l'entreprise de transport restitue l'attestation d'emploi du conducteur et sa copie conforme au préfet qui les a délivrées dès que cesse sa relation de travail avec le conducteur concerné ou que ce dernier n'est plus utilisé par l'entreprise en tant que conducteur.
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