Arrêté du 11 mars 2003 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2011.

TexteArrêté du 11 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000025128338
Texte parentLEGITEXT000019798201
Référencearticle 6 de l'arrêté du 11 mars 2003 (version du 31 décembre 2011)Légifrance →

1. I. - L'attestation de conducteur délivrée en France ou, pour les entreprises non résidentes, l'attestation de conducteur délivrée par l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit être présentée à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle lorsque le véhicule effectue un transport international sous le couvert d'une licence communautaire en application du règlement (CE) n° 1072/2009 précité et dont le conducteur est ressortissant d'un Etat tiers.

2. II. - L'attestation de conducteur délivrée par un Etat, autre que la France, partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit également être présentée à toute réquisition de ces mêmes agents lorsque le véhicule effectue en France un transport de cabotage en application des paragraphes 1 ou 5 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité et dont le conducteur est ressortissant d'un Etat tiers.

3. III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur :

4. - le 19 mars 2003 pour les transporteurs établis dans l'Union européenne ;

5. - le 1er août 2003 pour les transporteurs établis en Islande, au Liechtenstein et en Norvège.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025128338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.