1. Le nombre d'heures supplémentaires effectuées par des enseignants contractuels et le nombre d'heures d'enseignement données par des enseignants relevant de l'article 16 (2° ou 3°) du décret du 14 septembre 1988 susvisé rémunérées en application du présent arrêté sont calculés pour chaque enseignant en équivalent heures d'enseignement théorique à partir du nombre d'heures effectives d'enseignement et compte tenu des dispositions du chapitre III du décret n° 89-406 du 20 juin 1989.
Arrêté du 30 décembre 1989 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1990.
TexteArrêté du 30 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000019798455
Texte parentLEGITEXT000019798447
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.