Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 décembre 1989 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →
1. La subvention versée par l'Etat aux établissements en application de l'article 44 du décret du 14 septembre 1988 susvisé est calculée sur la base des taux horaires moyens suivants :
2. Le taux moyen de l'heure est égal, pour le cycle long ou le cycle supérieur court à 1 / 648 et, pour le cycle court, à 1 / 756 du coût d'un poste calculé dans les conditions fixées par l'article 52 du décret du 14 septembre 1988 susvisé et, à titre transitoire, pour les années 1990, 1991 et 1992, dans les conditions fixées par l'article 62 du même décret.
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