1. Le chef d'établissement rendra compte au directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt, à la fin de chaque trimestre, de l'utilisation de cette subvention, en établissant pour le cycle court et le cycle long ou supérieur court respectivement une liste des personnes rémunérées précisant le nombre d'heures effectuées (en équivalent d'heures d'enseignement théorique) et le coût de ces heures pour l'établissement.
Arrêté du 30 décembre 1989 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.
TexteArrêté du 30 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000022296122
Texte parentLEGITEXT000019798447
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