1. Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 8 sur 20 pour l'épreuve de dessin et à 5 sur 20 pour les autres épreuves est éliminatoire.
Arrêté du 17 avril 1991 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 26 avril 1991.
TexteArrêté du 17 avril 1991
RattachementCHAPITRE III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000019801185
Texte parentLEGITEXT000019801171
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