1. Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec des bonifications indiciaires d'une autre nature perçues au titre de ces fonctions.
Décret n°2004-12 du 5 janvier 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.
TexteDécret n°2004-12 du 5 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006227566
Texte parentLEGITEXT000019801216
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