1. La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte et soumise à cotisations pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions prévues par la loi du 18 janvier 1991 susvisée.
Décret n°2004-12 du 5 janvier 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.
TexteDécret n°2004-12 du 5 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006227567
Texte parentLEGITEXT000019801216
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