1. Le candidat qui atteint la limite d'âge supérieure prévue pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peut faire acte de candidature au concours suivant.
Arrêté du 9 mai 1995 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 12 mai 1995.
TexteArrêté du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000019802311
Texte parentLEGITEXT000019802286
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