1. Les deux concours ont lieu simultanément. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves écrites et orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
Arrêté du 9 mai 1995 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 12 mai 1995.
TexteArrêté du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000019802295
Texte parentLEGITEXT000019802286
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