Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 décembre 1992 (version du 1er février 2012)Légifrance →
1. Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours prévus à l'article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 susvisé sont arrêtées par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
2. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
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