Arrêté du 24 décembre 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 janvier 1993.

TexteArrêté du 24 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000019802439
Texte parentLEGITEXT000019802424
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 décembre 1992 (version du 2 janvier 1993)Légifrance →

1. Les épreuves du concours prévus par l'article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 susvisé sont fixées comme suit :

2. Epreuve d'admissibilité

3. Une épreuve écrite permettant au candidat de mettre en évidence l'étendue et la qualité de sa culture personnelle et professionnelle dans l'ensemble du champ de la polyvalence de l'enseignant des écoles.

4. Au cours d'une première partie de l'épreuve, le candidat analyse et commente une documentation relative à une question d'actualité touchant à l'un des domaines entrant dans le champ de la polyvalence de l'enseignant des écoles.

5. Dans une seconde partie, il propose une programmation d'activités en classe permettant une exploitation pluridisciplinaire de cette question. Il indique le niveau de la scolarité primaire correspondant et développe l'une des séquences programmées.

6. Deux sujets seront proposés au choix des candidats.

7. L'épreuve est notée de 0 à 40.

8. (Durée de l'épreuve : quatre heures.)

9. Epreuve d'admission

10. Une épreuve orale permettant au candidat de démontrer son aptitude à articuler ses connaissances, sa réflexion et son expérience professionnelle.

11. L'épreuve comprend un exposé et un entretien avec le jury.L'exposé porte sur des questions posées par le jury à partir d'un dossier présenté par le candidat.

12. L'épreuve est notée de 0 à 40.

13. (Durée de l'épreuve : trente-cinq minutes ; quinze minutes pour la préparation, dix minutes pour l'exposé, dix minutes pour l'entretien.)

14. Epreuve facultative

15. Les candidats peuvent demander, lors de leur inscription, à subir, en cas d'admissibilité, une épreuve orale portant sur le développement social urbain et la politique des zones d'éducation prioritaires.

16. L'épreuve consiste en un entretien avec le jury à partir de questions posées par celui-ci. Cet entretien permet au candidat de montrer sa connaissance de la politique de développement social urbain et de la dimension éducative de cette politique ainsi que de faire état de l'expérience qu'il a pu acquérir en la matière.

17. Cet entretien suit celui de l'épreuve d'admission et dure dix minutes.

18. L'épreuve est notée de 0 à 10. Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte pour l'admission des candidats à l'issue des épreuves.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019802439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.