Arrêté du 24 décembre 1992 · Article

Article 3 bis

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2002.

TexteArrêté du 24 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000019802509
Texte parentLEGITEXT000019802424
Référencearticle 3 bis de l'arrêté du 24 décembre 1992 (version du 6 janvier 2002)Légifrance →

1. Les épreuves du premier concours interne spécial institué par l'article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 susvisé sont fixées comme suit :

2. 1° L'épreuve écrite d'admissibilité, l'épreuve orale d'admission et l'épreuve orale facultative d'admission mentionnées à l'article 3 du présent arrêté ;

3. 2° Une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant chacune sur une des langues à extension régionale délimitée dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc et langues régionales d'Alsace et des pays mosellans, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi que des besoins liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement.

4. L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en un commentaire guidé en langue régionale d'un texte en langue régionale et en une traduction en français d'un passage de ce texte (durée de l'épreuve : 3 heures, notée sur 40).

5. L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien en langue régionale avec le jury à partir d'un document sonore ou écrit authentique en langue régionale relatif à la culture ou à la langue concernée (durée : 30 minutes, préparation : 30 minutes, notée sur 40).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019802509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.