Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 décembre 1992 (version du 2 janvier 1993)Légifrance →
1. Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Pour l'épreuve d'admission du premier concours interne et pour chacune des épreuves d'admission du premier concours interne spécial, l'un des examinateurs au moins est un inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription primaire ou un instituteur ou un professeur des écoles maître formateur auprès d'un inspecteur de l'éducation nationale.
2. Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
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