1. Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus peuvent, sur leur demande formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date de la publication de la liste au Journal officiel, obtenir communication du rapport mentionné aux articles 15 et 31 du décret susvisé.
Arrêté du 9 novembre 1992 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 22 novembre 1992.
TexteArrêté du 9 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000019802446
Texte parentLEGITEXT000019802442
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