1. Les candidats admis à participer aux épreuves sont convoqués individuellement sur les sites d'examen des épreuves orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration, les candidats ont en effet dès l'inscription connaissance des dates des épreuves. A défaut de réception des convocations dans les jours qui précèdent les épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès de la direction ayant recueilli leur inscription.
Arrêté du 19 janvier 1996 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 28 janvier 1996.
TexteArrêté du 19 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000019817201
Texte parentLEGITEXT000019817191
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