Arrêté du 30 janvier 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 février 1997.

TexteArrêté du 30 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000019817427
Texte parentLEGITEXT000019817419
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 janvier 1997 (version du 8 février 1997)Légifrance →

1. Le concours externe comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.

2. L'épreuve écrite d'admissibilité est spécifique à chaque spécialité. Elle est conçue sous la forme de questionnaire à choix multiple, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, plans, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type (durée : deux heures ; coefficient 1).

3. La première épreuve d'admission est une épreuve pratique qui a pour objet la réalisation de préparations, d'expériences ou de travaux pratiques.

4. Au cours de l'épreuve, le jury peut interroger oralement le candidat sur la manière dont il conduit celle-ci (durée : trois heures ; coefficient 3).

5. La seconde épreuve d'admission consiste en un entretien destiné à apprécier les motivations, les aptitudes, les qualités humaines et relationnelles et les connaissances nécessaires au technicien de laboratoire dans l'exercice de ses fonctions (durée : vingt minutes environ ; coefficient 2).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019817427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.