Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 janvier 1997 (version du 8 février 1997)Légifrance →
1. Pour chacune des spécialités des concours, le jury désigné par le ministre chargé de l'agriculture comprend au moins :
2. - un membre du personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement agricole, président ;
3. - un membre du personnel enseignant d'une discipline relevant de la spécialité correspondante ;
4. - un technicien de laboratoire des établissements d'enseignement agricole.
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