1. Les épreuves écrites et pratiques sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. Le fait de rendre une copie blanche ou de ne pas participer à une épreuve entraîne l'élimination du candidat.
Arrêté du 30 janvier 1997 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 8 février 1997.
TexteArrêté du 30 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000019817423
Texte parentLEGITEXT000019817419
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.