Arrêté du 30 janvier 1997 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 8 février 1997.

TexteArrêté du 30 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000019817426
Texte parentLEGITEXT000019817419
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 janvier 1997 (version du 8 février 1997)Légifrance →

1. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité du concours externe,

2. prévue à l'article 3 ci-dessus, et après délibération, le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Peuvent seuls figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu au moins la note 10 à l'épreuve écrite d'admissibilité.

3. A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, dans la limite des emplois offerts pour chaque concours et en fonction du nombre total des points obtenus par chaque candidat à ces épreuves, la liste, par ordre de mérite, des candidats qu'il propose pour l'admission au ministre chargé de l'agriculture.

4. Des listes complémentaires sont établies par le jury pour chacun de ces concours.

5. Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission sont départagés au moyen de la note obtenue à l'épreuve pratique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019817426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.