1. Les transports s'effectuent par la voie ferroviaire en 2e classe. Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé à titre exceptionnel par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'intérêt du service le justifie et sur justification expresse de celle-ci.
Arrêté du 6 novembre 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2008.
TexteArrêté du 6 novembre 2008
Rattachement
A. - Transport
- II. ― Missions en métropole, à l'étranger et outre-mer
- A. - Transport
IdentifiantLEGIARTI000019817543
Texte parentLEGITEXT000019817536
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