1. Dans les cas où elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel pour sa propre convenance donne lieu à une indemnisation sur la base du tarif transport public de voyageurs le moins onéreux.
Arrêté du 6 novembre 2008 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2008.
TexteArrêté du 6 novembre 2008
Rattachement
A. - Transport
- II. ― Missions en métropole, à l'étranger et outre-mer
- A. - Transport
IdentifiantLEGIARTI000019817545
Texte parentLEGITEXT000019817536
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