1. Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation, le premier président de la cour d'appel du ressort désigne les chefs d'établissement chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires contre l'incendie et les risques de panique selon les modalités définies à l'article 4 et transmet au préfet de chaque département du ressort la copie de ses décisions.
Arrêté du 19 novembre 2008 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 novembre 2008.
TexteArrêté du 19 novembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019827710
Texte parentLEGITEXT000019827692
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