1. Le taux de l'indemnité spéciale de qualification servie aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux agents contractuels assimilés visés aux articles 3 et 4 ter du décret du 5 août 1970 susvisé est déterminé dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté. Les mentions d'unité retenues pour le calcul de cette indemnité sont celles détenues et exercées par les agents visés à l'article 1er du présent arrêté et les dernières détenues et exercées par les agents visés au premier alinéa de l'article 4 ter du décret précité.
Arrêté du 19 novembre 2008 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 novembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019836612
Texte parentLEGITEXT000019836596
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