1. Le taux de l'indemnité spéciale de qualification servie aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux agents contractuels assimilés qui bénéficient des dispositions du dernier alinéa de l'article 4 ter du décret du 5 août 1970 susvisé est celui correspondant au taux le plus favorable, défini à l'article 3 du présent arrêté, dont ils bénéficiaient dans leurs affectations successives du fait des mentions d'unité qu'ils y détenaient et y exerçaient.
Arrêté du 19 novembre 2008 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 novembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019836614
Texte parentLEGITEXT000019836596
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