Arrêté du 19 novembre 2008 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 2008 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 novembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019836659
Texte parentLEGITEXT000019836640
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 novembre 2008 (version du 30 novembre 2008)Légifrance →

1. Les agents qui prennent leurs fonctions pour la première fois dans un pays étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité est également versée aux agents mutés dans un pays étranger différent de celui au titre duquel l'indemnité précédente a été attribuée.

2. Le taux de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par référence au montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 13 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonctions ou de la mutation visées à l'alinéa précédent, dans les conditions suivantes :

3. ― personnels classés dans les groupes 4, 6, 7 et 8 : 80 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

4. ― personnels classés dans les groupes 9, 10 et 11 : 70 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

5. ― personnels classés dans les groupes 13, 15, 18 et 24 : 60 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 13.

6. Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque la prise de fonctions dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonctions à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou est prononcée dans l'intérêt du service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019836659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.