1. Les installations classées pour la protection de l'environnement de type dépôt de papier et/ou carton et/ou pâte à papier de concentration en fibre supérieure à 70 % soumises à déclaration sous la rubrique n° 1530 - Dépôts de bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³ mais inférieure ou égale à 20 000 m³ - sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Arrêté du 30 septembre 2008 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2008.
TexteArrêté du 30 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019855670
Texte parentLEGITEXT000019855652
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