1. Les modalités de la formation visée à l'article précédent sont arrêtées, pour chacun des ingénieurs concernés, par le directeur de l'école, à l'issue d'un examen individuel de chaque situation visant à apprécier les acquis antérieurs et les besoins de formation complémentaires.
Arrêté du 21 septembre 1992 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 2 octobre 1992.
TexteArrêté du 21 septembre 1992
RattachementSection 2 : Recrutement par examen professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000019856659
Texte parentLEGITEXT000019856643
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