1. Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les ingénieurs d'études sanitaires suivent, en cours de carrière, conformément à l'article 15 du décret du 30 octobre 1990 susvisé, des sessions de formation d'une durée minimale de cinq jours par an, selon des modalités déterminées en accord avec les directeurs généraux d'agence régionale de santé sur proposition du chef du service santé environnement.
Arrêté du 21 septembre 1992 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 17 juin 2010.
TexteArrêté du 21 septembre 1992
RattachementSection 3 : Formation en cours de carrière.
IdentifiantLEGIARTI000022357665
Texte parentLEGITEXT000019856643
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