Arrêté du 21 septembre 1992 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 17 juin 2010.

TexteArrêté du 21 septembre 1992
RattachementSection 1 : Recrutement par concours direct.
IdentifiantLEGIARTI000022357654
Texte parentLEGITEXT000019856643
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 septembre 1992 (version du 17 juin 2010)Légifrance →

1. Les actions de formation définies à l'article 4 ci-dessus font l'objet d'un dispositif de validation de l'acquisition des connaissances,

2. conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 octobre 1990 susvisé, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique et comprenant :

3. 1. Une note de contrôle continu (coefficient 4) ;

4. 2. Une note de stage (coefficient 2) ;

5. 3. Une note d'entretien avec le jury (coefficient 3).

6. Dans chaque cas, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.

7. Le contrôle continu se déroule sous la forme d'épreuves individuelles et collectives. Le nombre, la nature et les modalités de ces épreuves sont arrêtés par décision du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. Le stage fait l'objet d'une note attribuée par le directeur de l'école, sur la base d'une évaluation proposée par le maître de stage.

8. L'entretien, noté par un jury dont la composition et les attributions sont précisées à l'article 7 ci-après, consiste en une conversation de vingt à trente minutes ayant pour objet de mesurer la capacité d'analyse et de proposition du candidat. Elle a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes minimum sur les travaux qu'il a réalisés au cours de sa formation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022357654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.