Arrêté du 9 septembre 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1992.

TexteArrêté du 9 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000019856906
Texte parentLEGITEXT000019856889
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 septembre 1992 (version du 19 septembre 1992)Légifrance →

1. Dans chaque spécialité, les concours, externe et interne, comportent deux épreuves écrites, une épreuve pratique et une épreuve orale d'admission. Ces épreuves sont communes au concours externe et au concours interne.

2. Les épreuves écrites sont communes aux deux spécialités, l'épreuve orale et l'épreuve pratique diffèrent selon la spécialité.

3. Epreuve n° 1 : Compte rendu

4. (durée : deux heures ; coefficient 2)

5. A partir des différents éléments relatifs à une situation de travail qui leur sont indiqués et d'une ou plusieurs questions, les candidats rédigent une courte note rendant compte de cette situation.

6. Cette épreuve vise à apprécier la capacité des candidats à s'exprimer clairement dans un style et avec une orthographe corrects et leur aptitude à rendre compte d'une situation de travail.

7. Epreuve n° 2 : Questionnaire

8. (durée : deux heures ; coefficient 2)

9. Cette épreuve consiste à répondre à des questions à choix multiple ou à des questions ouvertes appelant une réponse courte et à établir ou à compléter des graphiques ou des tableaux. Elle peut comprendre une partie commune aux deux spécialités et une partie optionnelle correspondant à chaque spécialité.

10. Elle vise à vérifier les connaissances de base des candidats dans le champ du programme fixé pour chaque spécialité par l'arrêté d'ouverture des concours et leur aptitude à la mise en oeuvre pratique de ces connaissances.

11. Epreuve n° 3 : épreuve pratique

12. (coefficient 4)

13. Cette épreuve consiste à accomplir, en situation réelle de travail, des tâches se rapportant à la spécialité considérée. La durée de l'épreuve est fixée par l'arrêté d'ouverture des concours pour chaque spécialité.

14. Cette épreuve vise à vérifier l'aptitude des candidats à l'emploi des techniques, instruments et méthodes dont l'exercice des fonctions comporte l'emploi dans chaque spécialité, ainsi que le respect des règles d'hygiène et de sécurité qui doit en accompagner la mise en oeuvre.

15. Epreuve n° 4 : entretien avec le jury

16. (Durée : vingt minutes ; coefficient 4)

17. A partir de la description qui lui est faite d'une ou plusieurs situations de travail tirées au sort, le candidat ou la candidate présente l'organisation de son travail ou celle d'une équipe dans ses aspects techniques, d'hygiène, de sécurité et de prévention et résout les problèmes concrets qui lui sont soumis par le jury, tels qu'ils peuvent se présenter dans chacune des situations considérées.

18. Cette épreuve vise à apprécier l'aptitude des candidats à l'accomplissement des fonctions dans la spécialité considérée et à la conduite d'une équipe.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019856906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.