Arrêté du 9 septembre 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1992.

TexteArrêté du 9 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000019856894
Texte parentLEGITEXT000019856889
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 septembre 1992 (version du 19 septembre 1992)Légifrance →

1. Chaque concours, externe et interne, donne lieu à l'établissement par le jury d'une liste de classement par spécialité et par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves. Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est accordée au candidat ou à la candidate qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 3.

2. Peuvent seuls figurer sur les listes de classement du concours externe et du concours interne les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points qui ne peut être inférieur à 120 points.

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