Arrêté du 9 septembre 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1992.

TexteArrêté du 9 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000019856965
Texte parentLEGITEXT000019856950
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 septembre 1992 (version du 19 septembre 1992)Légifrance →

1. L'examen professionnel donne lieu à l'établissement par le jury d'une liste de classement par spécialité et par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

2. Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est accordée au candidat ou à la candidate qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 2.

3. Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.

4. Peuvent seuls figurer sur les listes d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à soixante points.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019856965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.