Arrêté du 9 septembre 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 9 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000028574007
Texte parentLEGITEXT000019856950
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 septembre 1992 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe, pour chaque spécialité, le nombre total de postes à pourvoir par examen professionnel, conformément aux dispositions statutaires, ainsi que les zones de compétence des centres d'études techniques de l'équipement et les services techniques centraux où ces postes sont à pourvoir. Il précise, pour chaque zone de compétence et chaque service technique central, le nombre de postes offerts par spécialité, la date limite de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription.

2. La date des épreuves est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

3. Les postes à pourvoir dans une implantation géographique d'un service technique central de l'équipement distincte du siège de ce service peuvent être offerts à l'examen professionnel ouvert pour ce service ou pour le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement le plus proche de cette implantation.

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