Décret n° 2008-1247 du 1er décembre 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 décembre 2008.
TexteDécret n° 2008-1247 du 1er décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019857937
Texte parentLEGITEXT000019857930
Référencearticle 2 du décret n° 2008-1247 du 1er décembre 2008 (version du 3 décembre 2008)Légifrance →
1. A titre dérogatoire, pour l'application des dispositions du II de l'article 21 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les demandes présentées en vue d'obtenir une majoration prenant effet dès 2008 peuvent être adressées au président de la commission de répartition dans le délai d'un mois suivant la publication du présent décret.
2. Ces demandes sont instruites en considérant, pour l'application des nouvelles dispositions des articles R. 139-1 à R. 139-5 du code de la sécurité sociale, que l'année de la demande est l'année 2007.
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