Décret n°2008-1246 du 1er décembre 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er février 2012.

TexteDécret n°2008-1246 du 1er décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000025165499
Texte parentLEGITEXT000019858110
Référencearticle 2 du décret n°2008-1246 du 1er décembre 2008 (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. L'organisation syndicale représentative qui envisage de déposer un préavis de grève notifie, selon le cas, en fonction de leurs compétences respectives, au ministre, au recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ce dernier, les motifs invoqués.

2. Elle procède à cette notification par écrit, par tout moyen permettant d'attester la date de remise à cette autorité. La notification comporte les mentions, assorties des précisions utiles, des revendications professionnelles qui ont conduit l'organisation syndicale à envisager le recours à la grève et les personnels enseignants concernés par ces revendications.

3. L'autorité incompétemment saisie transmet sans délai la notification à l'autorité compétente ; elle en informe dans le même temps l'organisation syndicale intéressée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025165499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.