Décret n°2008-1246 du 1er décembre 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 décembre 2008.

TexteDécret n°2008-1246 du 1er décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019858124
Texte parentLEGITEXT000019858110
Référencearticle 3 du décret n°2008-1246 du 1er décembre 2008 (version du 3 décembre 2008)Légifrance →

1. I. ― L'autorité administrative compétente réunit les représentants de l'organisation syndicale intéressée dans le délai de trois jours à compter de la remise de la notification. A cet effet, elle communique sans délai à l'organisation syndicale, par tout moyen permettant d'attester la date de cette remise, les lieu, date et heure de la première réunion de négociation préalable.

2. II. - L'organisation syndicale communique sans délai à l'administration les noms des membres de la délégation qui la représentent. Le nombre de ces membres ne peut excéder quatre personnes.

3. Dans le cas où plusieurs organisations syndicales représentatives ont fait part séparément de leur intention de déposer un préavis de grève qui comporte des revendications de même nature, ces organisations peuvent être réunies ensemble. Lorsque plusieurs organisations syndicales sont réunies ensemble, le nombre de membres désignés par chacune d'elles ne peut excéder trois personnes.

4. Le nombre de représentants de l'autorité administrative qui participent à la négociation ne peut être supérieur au nombre de représentants des organisations syndicales.

5. III. - L'autorité administrative transmet, en temps utile, avant l'ouverture de la négociation préalable, à l'organisation syndicale qui a procédé à la notification et aux représentants qu'elle a désignés toute information de nature à éclairer les parties à la négociation dans la détermination de leurs positions respectives.

6. IV. - L'ordre du jour de la discussion porte uniquement sur les revendications professionnelles exposées dans la notification mentionnée à l'article 2.

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