Décret n°2008-1246 du 1er décembre 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 décembre 2008.

TexteDécret n°2008-1246 du 1er décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019858117
Texte parentLEGITEXT000019858110
Référencearticle 4 du décret n°2008-1246 du 1er décembre 2008 (version du 3 décembre 2008)Légifrance →

1. Les parties disposent d'une durée de huit jours francs à compter de la notification prévue à l'article 2 pour mener à son terme la négociation préalable.

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