1. Les parties disposent d'une durée de huit jours francs à compter de la notification prévue à l'article 2 pour mener à son terme la négociation préalable.
Décret n°2008-1246 du 1er décembre 2008 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 3 décembre 2008.
TexteDécret n°2008-1246 du 1er décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019858117
Texte parentLEGITEXT000019858110
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.