Décret n°2008-1246 du 1er décembre 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 décembre 2008.

TexteDécret n°2008-1246 du 1er décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019858121
Texte parentLEGITEXT000019858110
Référencearticle 6 du décret n°2008-1246 du 1er décembre 2008 (version du 3 décembre 2008)Légifrance →

1. La participation à la négociation des personnes désignées par les organisations syndicales pour les représenter s'impute sur le contingent de décharges d'activité de service prévu à l' article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

2. Toutefois dans le cas où l'organisation syndicale ne compte, parmi les personnels concernés par le projet de préavis de grève, aucun représentant syndical bénéficiant d'une décharge d'activité de service, l'autorité administrative accorde une autorisation d'absence au représentant syndical appartenant à ces personnels que l'organisation syndicale lui désigne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019858121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.