Référencearticle 6 du décret n°2008-1246 du 1er décembre 2008 (version du 3 décembre 2008)Légifrance →
1. La participation à la négociation des personnes désignées par les organisations syndicales pour les représenter s'impute sur le contingent de décharges d'activité de service prévu à l' article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
2. Toutefois dans le cas où l'organisation syndicale ne compte, parmi les personnels concernés par le projet de préavis de grève, aucun représentant syndical bénéficiant d'une décharge d'activité de service, l'autorité administrative accorde une autorisation d'absence au représentant syndical appartenant à ces personnels que l'organisation syndicale lui désigne.
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