Référencearticle 10 de l'arrêté du 12 janvier 1993 (version du 7 février 1993)Légifrance →
1. Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission reçoit pour cette épreuve la note zéro.
2. Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves d'admission entraîne l'exclusion du concours prononcée par le président du jury, après rapport de l'examinateur et explication par écrit du candidat.
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