1. Les notes obtenues par les candidats leur sont communiquées, sur leur demande, par le directeur central du commissariat de la marine.
2. Toute contestation est soumise au président du jury.
Article en vigueur depuis le 7 février 1993.
1. Les notes obtenues par les candidats leur sont communiquées, sur leur demande, par le directeur central du commissariat de la marine.
2. Toute contestation est soumise au président du jury.
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