1. Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
2. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Article en vigueur depuis le 7 février 1993.
1. Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
2. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
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