Arrêté du 12 janvier 1993 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 7 février 1993.

TexteArrêté du 12 janvier 1993
RattachementIII. - Epreuves orales d'admission
IdentifiantLEGIARTI000019858703
Texte parentLEGITEXT000019858606
Référencearticle 9 de l'arrêté du 12 janvier 1993 (version du 7 février 1993)Légifrance →

1. Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20 et comprennent :

2. - une épreuve portant sur l'organisation de la défense et l'administration des armées (durée : trente minutes ; coefficient 3) ;

3. - un entretien avec le jury sur tout sujet permettant d'apprécier les qualités de jugement et d'expression des candidats (durée : quarante minutes ; coefficient 5) ;

4. - une épreuve de langue : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, sur laquelle le candidat a composé aux épreuves écrites (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

5. Le programme de la première épreuve est fixé en annexe.

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