Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 février 1992 (version du 26 mars 1992)Légifrance →
1. Le jury dresse, par ordre alphabétique, pour chacune des spécialités, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites, puis la liste des candidats ayant satisfait à l'ensemble des épreuves et susceptibles d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle délivré dans les conditions fixées par l'article R. 425 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
2. Peuvent seuls figurer sur cette dernière liste les candidats ayant obtenu,
3. pour l'ensemble des épreuves, un total de points qui ne peut être inférieur à 150.
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