Arrêté du 10 février 1992 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2024.

TexteArrêté du 10 février 1992
RattachementTitre III : ORGANISATION DES CONCOURS INTERNES
IdentifiantLEGIARTI000050311993
Texte parentLEGITEXT000019859253
Référencearticle 13 de l'arrêté du 10 février 1992 (version du 6 octobre 2024)Légifrance →

1. Les concours internes pour l'accès aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et de techniciens de la recherche comportent les phases suivantes :

2. Phase d'admissibilité. - Examen par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat:

3. - les attestations des diplômes et titres;

4. - un rapport d'activité établi par le candidat;

5. - un rapport sur l'aptitude professionnelle du candidat établi par le directeur ou le responsable du service auquel il appartient,

6. et, lorsqu'il y a lieu,

7. - les attestations délivrées à l'issue d'une formation qualifiante.

8. Le dossier est analysé et évalué par les membres du jury, au regard du niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'assistant ingénieur telles que définies à l'article 36-2 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

9. Ce dossier est adressé par le candidat au service organisateur avant une date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.

10. Phase d'admission. - Audition d'une durée de trente minutes des candidats par le jury portant, d'une part, sur leurs connaissances générales, notamment sur l'organisation de la recherche scientifique et sur celle du ministère chargé de la culture, d'autre part, sur leurs connaissances scientifiques ou techniques dans la spécialité ou la discipline des emplois mis au concours.

11. L'audition débute par un exposé du candidat de cinq à dix minutes maximum sur son expérience professionnelle et sa motivation.

12. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier envoyé par le candidat pour la phase d'admissibilité.

13. Cette épreuve est notée de 0 à 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050311993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.