Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 février 1992 (version du 28 février 1992)Légifrance →
1. Pour chaque concours, une décision du ministre chargé de la culture fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir.
2. Les candidats sont convoqués par lettre individuelle. La non-réception de cette lettre n'engage pas la responsabilité de l'administration.
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