Arrêté du 10 février 1992 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 février 1992.

TexteArrêté du 10 février 1992
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000019859257
Texte parentLEGITEXT000019859253
Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 février 1992 (version du 28 février 1992)Légifrance →

1. Les concours externes comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

2. L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.

3. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

4. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.

5. L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.

6. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total général des points obtenus par le candidat à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants.

7. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée à ceux qui ont obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019859257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.