Arrêté du 10 février 1992 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2024.

TexteArrêté du 10 février 1992
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000050311989
Texte parentLEGITEXT000019859253
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 février 1992 (version du 6 octobre 2024)Légifrance →

1. Les concours internes comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

2. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.

3. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

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