1. Pour chacun des concours ouverts, le jury peut, dans les mêmes conditions que celles présidant à l'établissement de la liste des candidats admis, établir une liste complémentaire conformément aux dispositions du décret no 90-228 du 13 mars 1990 complété.
Arrêté du 10 février 1992 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 28 février 1992 au 8 février 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 février 1992
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000019859258
Texte parentLEGITEXT000019859253
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