Arrêté du 27 juillet 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er août 1992.

TexteArrêté du 27 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000019859919
Texte parentLEGITEXT000019859906
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 juillet 1992 (version du 1er août 1992)Légifrance →

1. Pour les personnels de catégories C et D des services déconcentrés appartenant aux corps suivants :

2. -agents de service ;

3. -agents des services techniques ;

4. -ouvriers professionnels ;

5. -maîtres ouvriers ;

6. -téléphonistes ;

7. -conducteurs d'automobiles et chefs de garage,

8. sont délégués aux préfets de région et aux préfets de département les pouvoirs de gestion suivants :

9. 1° La disponibilité accordée en vertu des dispositions des articles 43 et 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines dispositions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

10. 2° L'octroi des congés :

11. -congé annuel ;

12. -congé de maladie ;

13. -congé de longue durée, à l'exception de celui qui nécessite l'avis du Comité médical supérieur ;

14. -congé de longue maladie, à l'exception de celui qui nécessite l'avis du Comité médical supérieur ;

15. -congé pour maternité ou adoption ;

16. -congé parental ;

17. -congé de formation professionnelle ;

18. -congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs ;

19. -congés sans traitement prévus aux articles 6, 9 et 10 du décret n° 49-1239 du 13 décembre 1949 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

20. 3° L'octroi d'autorisations :

21. -autorisation spéciale d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;

22. -octroi et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel ;

23. -octroi d'autorisation de travail à mi-temps pour raison thérapeutique, sauf dans les cas nécessitant l'avis du Comité médical supérieur ;

24. 4° Le détachement, lorsqu'il est de droit et qu'il ne nécessite pas un arrêté interministériel ;

25. 5° L'accomplissement du service national et la mise en congé pour l'accomplissement d'une période d'instruction militaire ;

26. 6° L'imputabilité des accidents de travail au service ;

27. 7° L'établissement des cartes d'identité de fonctionnaire ;

28. 8° La cessation progressive d'activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019859919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.